Page 22 - Rapport annuel 2013-2014

20
7.3
Situations de conflit d’intérêts des
administrateurs membres du personnel
Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code,
l’administrateur membre du personnel est en
situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus
aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel.
7.4
Déclarations d’intérêts
Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du
présent Code ou dans les trente (30) jours suivant
sa nomination, l’administrateur doit compléter
et remettre au président du conseil d’adminis-
tration une déclaration des intérêts qu’il a à sa
connaissance dans une entreprise faisant affaires
ou ayant fait affaires avec le collège et divulguer,
le cas échéant, toute situation réelle, potentielle
ou apparente de conflit d’intérêts pouvant le
concerner. Cette déclaration doit être révisée et
mise à jour annuellement par l’administrateur.
Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur
doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts
de la manière et dans les cas prévus au premier
alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel.
7.5
Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de
conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20
de la Loi sur les collèges d’enseignement géné-
ral et professionnel, l’administrateur qui est en
situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une
question discutée au conseil d’administration a
l’obligation de se retirer de la séance du conseil
pour permettre que les délibérations et le vote
se tiennent hors de la présence de l’administra-
teur et en toute confidentialité.
7.6
Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon
déroulement des réunions du conseil d’admi-
nistration. Il doit trancher toute question rela-
tive au droit de voter à une réunion du conseil.
Lorsqu’une proposition est reçue par l’assem-
blée, le président du conseil doit, après avoir
entendu le cas échéant les représentations des
administrateurs, décider quels sont les membres
habilités à délibérer et à voter. Le président a
le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne
s’abstienne de voter et pour que cette dernière
se retire de la salle où siège le conseil. La déci-
sion du président est finale.
8.
Conseiller en déontologie
Le secrétaire du conseil ou toute autre personne
nommée par le conseil d’administration agit
comme conseiller en déontologie. Ce dernier est
chargé :
d’informer les administrateurs quant au contenu
et aux modalités d’application du Code;
de conseiller les administrateurs en matière
d’éthique et de déontologie;
de faire enquête sur réception d’allégations
d’irrégularités et de faire rapport au conseil
d’administration;
de faire publier dans le rapport annuel du Collège
le présent Code ainsi que les renseignements
prévus à la loi.
9.
Conseil de discipline
9.1
Le conseiller en déontologie saisit le conseil
d’administration de toute plainte ou de toute
autre situation d’irrégularité en vertu du Code
ainsi que des résultats de son enquête.
9.2
Le conseil d’administration ou le comité consti-
tué par le conseil à cette fin siège comme
conseil de discipline et décide du bien-fondé
de la plainte et de la sanction appropriée, le
cas échéant.
9.3
Le conseil de discipline notifie à l’adminis-
trateur les manquements reprochés et l’avise
qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit
ses observations au conseil de discipline
et, sur demande être entendu par celui-ci
relativement aux manquements reprochés
et à la sanction appropriée.
9.4
Dans le cas d’une situation urgente nécessitant
une intervention rapide ou dans un cas pré-
sumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un
manquement à une norme d’éthique ou
de déontologie, ou d’une infraction crimi-
nelle ou pénale, l’administrateur peut être
relevé provisoirement de ses fonctions par le
président du conseil d’administration.
9.5
Le conseil de discipline qui conclut que l’ad-
ministrateur public a contrevenu à la loi ou au
Code impose la sanction disciplinaire appro-
priée. Les sanctions possibles sont la répri-
mande, la suspension ou la révocation.
10.
Entrée en vigueur
Le présent Code est entré en vigueur le 1
er
janvier
1998.