Page 21 - Rapport annuel 2013-2014

5.2
La personne qui cesse d’être administrateur
doit, dans l’année suivant la fin de son mandat
d’administrateur :
se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages
indus de ses fonctions antérieures d’administrateur;
ne pas agir en son nom personnel ou pour le
compte d’autrui relativement à une procédure, à
une négociation ou à une autre opération à laquelle
le Collège est partie. Cette règle ne s’applique
pas à l’administrateur membre du personnel du
Collège en ce qui concerne son contrat de travail;
ne pas utiliser de l’information confidentielle ou
privilégiée relative au Collège à des fins person-
nelles et ne pas donner des conseils fondés sur
des renseignements non disponibles au public.
6.
Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération
pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur
du Collège. Il ne peut également recevoir aucune
autre rémunération du Collège, à l’exception du
remboursement de certaines dépenses autorisées
par le conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de rece-
voir leur salaire et autres avantages prévus à leur
contrat de travail.
7.
Règles en matière de conflit
d’intérêts
7.1
Objet
Les règles contenues au présent article ont pour
objet de faciliter la compréhension des situations
de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et
modalités administratives auxquelles est assujetti
l’administrateur en situation de conflit d’intérêts
pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt
du Collège.
7.2
Situations de conflit d’intérêts
des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts
toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui
est objectivement de nature à compromettre ou
susceptible de compromettre l’indépendance et
l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonc-
tion d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle
l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les
attributs de sa fonction pour en retirer un avantage
indu ou pour procurer un tel avantage indu à une
tierce personne.
Ainsi, sans restreindre la portée de cette défi-
nition et seulement à titre d’illustration, sont et
peuvent être considérés comme des situations
de conflit d’intérêts :
a) la situation où l’administrateur a directement
ou indirectement un intérêt dans une délibéra-
tion du conseil d’administration;
b) la situation où un administrateur a directement
ou indirectement un intérêt dans un contrat ou
un projet de contrat avec le Collège;
c) la situation où un administrateur, directement
ou indirectement, obtient ou est sur le point
d’obtenir un avantage personnel qui résulte
d’une décision du Collège;
d) la situation où un administrateur accepte un
présent ou un avantage quelconque d’une entre-
prise qui traite ou qui souhaite traiter avec le
Collège, à l’exception des cadeaux d’usage de
peu de valeur.
«
Les situations de conflit d’intérêts
peuvent généralement avoir trait à l’argent
à l’information, à l’influence ou au pouvoir.
Les situations de conflit d’intérêts qui ont
trait à l’argent sont notamment celles rela-
tives aux avantages directs, cadeaux ou
marques d’hospitalité ainsi qu’aux rela-
tions contractuelles entre le collège et
une organisation extérieure dans laquelle
l’administrateur possède un intérêt direct
ou indirect.
Les situations qui ont trait à l’information
sont notamment celles relatives au respect
de la confidentialité ou à l’utilisation de
l’information à des fins personnelles.
Les situations qui ont trait à l’influence sont
notamment celles relatives à l’utilisation
des attributions de sa charge d’administra-
teur pour infléchir une décision ou obtenir
directement ou indirectement un bénéfice
à son propre avantage ou à celui d’un tiers.
Les situations qui ont trait au pouvoir sont
notamment celles relatives à l’abus d’auto-
rité, le fait de se placer dans une situation
de vulnérabilité ou de porter atteinte à la
crédibilité du collège en ayant un compor-
tement incompatible avec les exigences de
sa fonction ».
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