Page 22 - rapport_annuel_cegep

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1.
EFFECTUER le recrutement stratégique d’étudiants en fonction de notre carte de
programmes.
2.
ÊTRE un employeur de premier choix qui se distingue dans tous les aspects de
l’expérience humaine.
3.
ASSURER le succès de sa relance de la Formation continue.
4.
RÉUSSIR l’implantation du programme Audioprothèse pour l’accueil d’une première
cohorte à l’automne 2013.
5.
ACTUALISER le plan stratégique, le plan de la réussite et la politique institutionnelle
de l’évaluation des apprentissages.
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7.4 Déclarations d’intérêts
Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur
du présent code ou dans les trente (30 jours)
suivant sa nomination, l’administrateur doit
compléter et remettre au président du conseil
d’administration une déclaration des intérêts
qu’il a à sa connaissance dans une entreprise
faisant affaires ou ayant fait affaires avec le
collège et divulguer, le cas échéant, toute
situation réelle, potentielle ou apparente de
confit d’intérêts pouvant le concerner. Cette
déclaration doit être révisée et mise à jour
annuellement par l’administrateur.
Outre cette déclaration d’intérêt, l’admi-
nistrateur doit divulguer toute situation de
confit d’intérêts de la manière et dans les cas
prévus au premier alinéa de l’article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel.
7.5 Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de
confit d’intérêts prévues aux articles 12 et
20 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel, l’administrateur qui
est en situation de confit d’intérêts à l’égard
d’une question discutée au conseil d’admi-
nistration a l’obligation de se retirer de la
séance du conseil pour permettre que les
délibérations et le vote se tiennent hors de
la présence de l’administrateur et en toute
confdentialité.
7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du
bon déroulement des réunions du conseil
d’administration. Il doit trancher toute ques-
tion relative au droit de voter à une réunion
du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue
par l’assemblée, le président du conseil doit,
après avoir entendu le cas échéant les repré-
sentations des administrateurs, décider quels
sont les membres habilités à délibérer et à
voter. Le président a le pouvoir d’intervenir
pour qu’une personne s’abstienne de voter
et pour que cette dernière se retire de la salle
où siège le conseil. La décision du président
est fnale.
8. Conseiller en déontologie
Le secrétaire du conseil ou toute autre personne
nommée par le conseil d’administration agit comme
conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :
• d’informer les administrateurs quant au contenu
et aux modalités d’application du code;
• de conseiller les administrateurs en matière
d’éthique et de déontologie;
• de faire enquête sur réception d’allégations
d’irrégularités et de faire rapport au conseil
d’administration;
• de faire publier dans le rapport annuel du Collège
le présent code ainsi que les renseignements
prévus à la loi.
9. Conseil de discipline
9.1 Le conseiller en déontologie saisit le conseil
d’administration de toute plainte ou de toute
autre situation d’irrégularité en vertu du code
ainsi que des résultats de son enquête.
9.2 Le conseil d’administration ou le comité consti-
tué par le conseil à cette fn siège comme
conseil de discipline et décide du bien-fondé
de la plainte et de la sanction appropriée, le
cas échéant.
9.3 Le conseil de discipline notife à l’administra-
teur les manquements reprochés et l’avise qu’il
peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses
observations au conseil de discipline et, sur de-
mande être entendu par celui-ci relativement
aux manquements reprochés et à la sanction
appropriée.
9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessi-
tant une intervention rapide ou dans un cas
présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un
manquement à une norme d’éthique ou de
déontologie, ou d’une infraction criminelle ou
pénale, l’administrateur peut être relevé provi-
soirement de ses fonctions par le président du
conseil d’administration.
9.5 Le conseil de discipline qui conclut que l’ad-
ministrateur public a contrevenu à la loi ou au
code impose la sanction disciplinaire appropriée.
Les sanctions possibles sont la réprimande,
la suspension ou la révocation.
10. Entrée en vigueur
Le présent code est entré en vigueur le 1
er
janvier
1998.